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La Haute Cour Constitutionelle du Madagascar

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Avis n°05-HCC/AV sur l'interprétation de l'article 93 de la Constitution relatif à la création d'une commission d'enquête parlementaire (05-HCC/AV) [2005] MGHCC 18 (24 August 2005)

Avis n°05-HCC/AV du 24 août 2005

sur l’interprétation de l’article 93 de la Constitution relatif à la création d’une commission d’enquête parlementaire





LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Considérant que par lettre n°194-AN/P/SG du 8 août 2005, enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 9 août 2005 sous le numéro 342,  le Président de l’Assemblée Nationale a saisi la Haute Cour Constitutionnelle sur l’interprétation de l’article 93 de la Constitution quant aux domaines pouvant faire l’objet de la création d’une commission d’enquête parlementaire ;

 

Considérant qu’à l’appui de sa demande, il expose que l’Assemblée Nationale, en sa commission plénière en date du 29 juillet 2005, a décidé à main levée de créer une commission d’enquête parlementaire pour faire la lumière sur les faits reprochés aux membres du bureau permanent de l’Institution ; qu’il estime que la création de ladite commission est irrégulière comme rentrant en violation des dispositions de la Constitution et de celles du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ;

Qu’il soutient qu’en effet, à la lecture de l’article 93 de la Constitution, une commission d’enquête parlementaire fait partie des moyens d’information du Parlement à l’égard de l’action gouvernementale et qu’elle ne peut être ainsi destinée à l’ouverture d’enquête à l’encontre des membres du bureau permanent de l’Assemblée Nationale ;

Qu’au surplus et à titre subsidiaire, le demandeur soulève le non respect de l’article 124 du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale en l’absence d’une proposition de résolution présentée par huit députés au moins et un vote favorable de l’Assemblée auxquels est soumise au préalable la création d’une commission d’enquête parlementaire et, par ailleurs, met en cause l’impartialité de ladite commission composée pour la plupart des signataires de la motion de destitution ;

 

En la forme :

 

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 123 de la Constitution « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout Chef d’institution et  tout organe des provinces autonomes pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution. » ;

 

Considérant que la consultation de la juridiction constitutionnelle par le Président de l’Assemblée Nationale, en sa qualité de Chef d’institution, tend à l’interprétation de l’article 93 de la Constitution, spécialement sur la création d’une commission d’enquête parlementaire, dans le cadre d’une motion de destitution en instance à l’Assemblée Nationale ;

Qu’ainsi, la Cour de céans est régulièrement saisie ;

 

 

 

 

Au fond :

 

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 70 de la Constitution, « Le Président de l’Assemblée Nationale et les membres du bureau sont élus au début de la première session pour la durée de la législature. Toutefois, ils peuvent être démis de leurs fonctions respectives de membres du bureau pour motif grave, par un vote des deux tiers des députés. » ;

 

Considérant ainsi qu’eu égard à l’importance de la charge du bureau permanent de l’Assemblée Nationale vis-à-vis de l’intérêt national et afin de garantir la stabilité institutionnelle, la Constitution a posé comme règle, l’élection du Président et des membres du bureau pour la durée du mandat des membres de l’Assemblée Nationale et comme exception, la possibilité de leur destitution par la seule Assemblée Nationale pour motif grave ;

 

Considérant toutefois que ni les dispositions constitutionnelles et légales en vigueur, ni celles du règlement intérieur de l’Assemblée n’ont fixé la procédure de mise en œuvre de la compétence de sanctionner le Président et les membres du bureau attribuée par l’article 70 sus visé ;

 

Qu’en effet, ni la Constitution ni le règlement intérieur de l’Assemblée n’ont expressément attribué compétence aux différentes commissions permanentes ou spéciale déjà prévues, pour examiner les motifs de destitution préalablement à leur vote devant l’assemblée plénière de l’Assemblée Nationale ;

 

Que les commissions permanentes visées à l’article 40 du règlement intérieur de l’Assemblée sont spécialement destinées à l’examen des affaires d’ordre national, à l’exclusion des questions internes à l’Assemblée ;

 

Considérant, en outre, que la commission d’enquête parlementaire prévue à l’article à l’article 93 de la Constitution et aux articles 117 et 124 du règlement intérieur, concerne uniquement le contrôle du Parlement sur l’action gouvernementale ;

 

Qu’en effet, aux termes de l’article 93 de la Constitution, « Les moyens d’information du Parlement à l’égard de l’action gouvernementale sont : la question orale, la question écrite, l’interpellation et la commission d’enquête. » et que la création de la commission d’enquête visée aux articles 117 et 124 du règlement intérieur relevant du Titre IV et portant contrôle parlementaire sur l’action gouvernementale, n’est que l’application de l’article 93 sus cité ;

 

Considérant que le silence des textes en vigueur sur les modalités d’application d’une mesure prévue par la Constitution ne saurait faire obstacle à la mise en œuvre de ladite mesure, l’Assemblée Nationale pouvant être amenée à se référer aux pratiques habituelles adoptées pour les travaux législatifs telles que décrites au Titre II du règlement intérieur ;

 

Considérant que dans le cas d’espèce, afin de pallier au vide juridique sur le plan procédural, une commission ad hoc peut être créée pour la mise en œuvre de la mesure prévue à l’article 70 de la Constitution, préalablement à la consultation de l’assemblée plénière ;

 

 

 

 

 

 

Considérant que ladite commission ad hoc peut être chargée notamment de réunir et d’examiner les informations nécessaires à l’éclaircissement de la motion de destitution, de rechercher en tant que de besoin des compléments d’information, voire de recourir à d’éventuelles expertises et de dresser un rapport sur le fond ou même de voter des résolutions ;

 

Considérant que le rapport ou les résolutions de la commission doivent être transmis à l’Assemblée qui est seule habilitée par la Constitution à apprécier le fondement des motifs retenus pour la destitution et à décider par la suite de leur amendement, de leur rejet ou de leur adoption ou à demander des investigations supplémentaires auprès d’organes techniquement compétents, en fonction de la nature des faits reprochés et de leur qualification, par souci d’objectivité ;

 

Considérant qu’en tout état de cause, la mise en œuvre de la mesure exceptionnelle prévue à l’article 70 de la Constitution doit respecter les principes de droit consacrés par la Constitution tel que le principe du droit de la défende, celui de la séparation des pouvoirs ou celui de l’équité et que les motifs invoqués à l’appui de la demande de destitution, sous peine de rentrer en violation des principes de l’Etat de droit et de la démocratique, sont appelés à viser, au cas par cas, les dispositions constitutionnelles et légales en vigueur objet de violation, la gravité des dits motifs étant laissée à l’appréciation souveraine de l’assemblée plénière ;

 

 

En conséquence,

La Haute Cour Constitutionnelle émet l’avis que :

 

 

Article premier.- La commission d’enquête parlementaire prévue à l’article 93 de la Constitution et à l’article 124 du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale constitue un des moyens d’information et de contrôle du Parlement à l’égard de  l’action gouvernementale et ne peut servir dans le cadre d’une motion de destitution du Président et des membres du bureau de l’Assemblée Nationale.

 

Article 2.- Le présent avis sera publié au journal officiel de la République.

 

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le jeudi vingt-cinq août  l’an deux mil cinq à seize heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

 

M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président

M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller - Doyen

Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly

M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller

M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller

Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine , Haut Conseiller

                    M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller

M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller

Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller

et  assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.



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