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[2004] MGHCC 14
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Décision n°21-HCC/D1 relative à la loi n°2004-022 autorisant la ratification de l'Accord de crédit conclu le 12 mai 2004 entre la République de Madagascar et le Fonds de l'OPEP pour le Développement International relatif au financement du Programme de Promotion de Revenus Ruraux (crédit n°970-P). (Décision n°21-HCC/D1 ) [2004] MGHCC 14 (1 September 2004)
Décision n°21-HCC/D1 du 1er septembre 2004
relative à la loi n°2004-022 autorisant la ratification de l’Accord de crédit conclu le 12 mai 2004 entre
la République de Madagascar et le Fonds de l’OPEP pour le Développement International relatif au financement
du Programme de Promotion de Revenus Ruraux (crédit n°970-P).
La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme :
Considérant que par lettre n°027-PRM/CAB du 19 août 2004, le Président de la République, conformément
aux dispositions de l’article 121 de la Constitution, saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité,
préalablement à sa promulgation, de la loi n°2004-022 autorisant la ratification de l’Accord de crédit
conclu le 12 mai 2004 entre la République de Madagascar et le Fonds de l’OPEP pour le Développement International
relatif au financement du Programme de Promotion de Revenus Ruraux (crédit n°970-P) ;
Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;
Au fond :
Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité,
relève du domaine législatif en vertu de l’article 82.3, VIII, de la Constitution qui dispose que « La
ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accords
relatifs à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat, de ceux qui modifient les
dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités
de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi. » ;
Que, d’autre part, la loi n°2004-013 a été adoptée respectivement par l’Assemblée Nationale
et par le Sénat en leur séance respective du 06 juillet 2004 et du 27 juillet 2004 ;
Qu’enfin, l’Accord de crédit conclu le 12 mai 2004 entre la République de Madagascar et le Fonds de l’OPEP
pour le Développement International relatif au financement du Programme de Promotion de Revenus Ruraux (crédit n°970-P)
ainsi que la loi n°2004-022 autorisant la ratification dudit Accord de crédit ne contiennent aucune disposition contraire
à la Constitution ;
En conséquence,
D e c i d e :
Article premier.- L’Accord de crédit conclu le 12 mai 2004 entre la République de Madagascar et le Fonds de l’OPEP
pour le Développement International relatif au financement du Programme de Promotion de Revenus Ruraux (crédit n°970-P)
ainsi que la loi n°2004-022 autorisant la ratification dudit Accord de crédit sont déclarés conformes à
la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi premier septembre l’an
deux mil quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller-Doyen, Président
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.
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