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[2003] MGHCC 4
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Décision n°03-HCC/D2 elative à une requête en interprétation d'une décision de la juridiction constitutionnelle (Décision n°03-HCC/D2) [2003] MGHCC 4 (18 July 2003)
D
cision n
03-HCC/D2 du 18 juillet 2003
relative
une requ
te en interpretation d’une d
cision de la juridiction constitutionnelle
La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n
2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative
la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant
t
entendus ;
Apr
s en avoir d
lib
r
conform
ment
la loi ;
Consid
rant que par requ
te en date du 10 juillet 2003, enregistr
e au Greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 11 juillet 2003, sieur Tantely ANDRIANARIVO, par l’organe de ses conseils
Ma
tres Fulgence RANDRIATSOTSY, Lydia RAKOTO RALAIMIDONA, Solo Jean RADSON, RAVELOARISOA Razafindramanana et Jeannot RAFANOMEZANA, avocats
au barreau de Madagascar, demande
la Cour de c
ans l’interpr
tation de la d
cision n
02-HCC/D2 du 4 juillet 2003 notamment quant
la port
e de son article 4 et de donner des pr
cisions sur la date consid
r
e par la Haute Cour Constitutionnelle comme point de d
part de l’abrogation du d
cret de nomination en 1998 du sieur Tantely ANDRIANARIVO et sur la date
partir de laquelle il n’avait plus effectivement pouvoir
conduire les affaires de l’Etat
tant donn
qu’il n’y a jamais eu passation entre lui et son successeur ;
Consid
rant que par lettre en date du 14 juillet 2003, les conseils du requ
rant sollicitent de la Cour de c
ans l’autorisation de pr
senter des observations orales en audience publique ;
* *
*
Consid
rant qu’aux termes de l’article 29 de l’ordonnance n
2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative
la Haute Cour Constitutionnelle,
En mati
re contentieuse, la proc
dure devant la Haute Cour Constitutionnelle est essentiellement
crite.
Toutefois, lorsqu’un avocat est constitu
, celui-ci peut, s’il en informe
l’avance la Haute Cour, pr
senter
l’audience des observations orales. Dans ce cas, le Pr
sident, les Hauts Conseillers et le Greffier en chef se mettent en robe et l’audience est publique.
;
Qu’il d
coule de ces dispositions qu’une audience de la Haute Cour Constitutionnelle est exceptionnellement publique pour permettre
une pr
sentation d’observations orales
trois conditions :
- en mati
re contentieuse
- lorsqu’un avocat est constitu
- si la Haute Cour Constitutionnelle est inform
e
l’avance ;
Consid
rant que dans le cas d’esp
ce, la requ
te aux fins d’interpr
tation de la d
cision n
02-HCC/D2 du 4 juillet 2003 ne saurait
tre qualifi
e de recours contentieux opposant deux parties
un proc
s ; qu’elle rel
ve plut
t d’une proc
dure non contentieuse et ne peut ainsi justifier la tenue d’une audience publique ;
* *
*
Consid
rant qu’il convient de rappeler :
Que la Cour de c
ans fut initialement saisie par sieur Tantely ANDRIANARIVO d’une exception d’ inconstitutionnalit
soulev
e devant la Cour Supr
me dans le cadre d’une poursuite p
nale engag
e
son encontre sur des faits bien d
termin
s et commis dans une p
riode bien d
limit
e ;
Qu’en d
finitive, de cette requ
te initiale ainsi que des documents qu’il a fournis, sieur Tantely ANDRIANARIVO r
clamait le b
n
fice d’un privil
ge de juridiction en invoquant comme moyen l’inconstitutionnalit
:
- d’une part, de la non abrogation du d
cret n
98-522 du 23 juillet 1998 l’ayant nomm
Premier Ministre ;
- d’autre part, des actes de poursuite devant les juridictions de droit commun ;
Que le requ
rant estimait avoir encore
t
Premier Ministre au moment des faits incrimin
s et demandait en cons
quence
tre justiciable de la Haute Cour de Justice ;
Que par d
cision motiv
e n
02-HCC/D2 du 4 juillet 2003, en son article 4, la Cour de c
ans a d
cid
que
Sieur Tantely ANDRIANARIVO n’
tant plus Premier Ministre au moment des faits incrimin
s, la proc
dure de poursuite devant la juridiction de droit commun est conforme
la Constitution.
;
Consid
rant qu’une telle d
cision r
pond clairement
la requ
te et que la Cour de c
ans a vid
sa saisine sur l’exception d’inconstitutionnalit
;
Consid
rant que la pr
sente requ
te aux fins d’interpr
tation tend
faire pr
ciser la port
e de l’article 4 de la d
cision sus-
nonc
e, en ce qui concerne les dates consid
r
es comme point de d
part de l’abrogation du d
cret n
98-522 du 23 juillet 1998 ainsi que de la non-effectivit
du pouvoir du sieur Tantely ANDRIANARIVO pour conduire les affaires de l’Etat ;
Consid
rant que telle demande s’analyse comme un recours visant
remettre en cause les motifs et
reformuler le dispositif de la d
cision de la juridiction constitutionnelle ;
Consid
rant, cependant, qu’une telle d
marche entre en violation des dispositions des articles 124, alin
a 2, de la Constitution et 43.3 de l’ordonnance portant loi organique relative
la Haute Cour Constitutionnelle selon lesquelles
Les arr
ts, d
cisions et avis de la Haute Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucune voie de recours.
;
Consid
rant qu’aux termes de la d
cision n
02-HCC/D2 du 4 juillet 2003 et ce, en application des dispositions constitutionnelles et l
gales, les justiciables ne peuvent saisir directement la juridiction constitutionnelle, en mati
re d’exception d’inconstitutionnalit
, sur des moyens nouveaux non pr
sent
s ant
rieurement devant une quelconque juridiction ;
Consid
rant, en tout cas, que les points invoqu
s dans la pr
sente requ
te constituent des demandes nouvelles pr
sent
es directement et pour la premi
re fois devant la juridiction de c
ans, lesquelles demandes sortent du cadre de l’exception d’inconstitutionnalit
initialement soulev
e ;
Que de tout ce qui pr
c
de, il
chet de d
clarer irrecevable la pr
sente requ
te en interpr
tation ;
En cons
quence,
D
c i d e :
Article premier.- Dit qu’il n’y a pas lieu
autoriser des observations orales en audience publique en mati
re non contentieuse.
Article 2.- Est d
clar
e irrecevable la requ
te aux fins d’interpr
tation de la d
cision n
02-HCC/D2 du 4 juillet 2003 formul
e par sieur Tantely ANDRIANARIVO.
Article 3.- La pr
sente d
cision sera notifi
e au requ
rant et publi
e au journal officiel de la R
publique.
Ainsi d
lib
r
en audience priv
e tenue
Antananarivo le vendredi dix huit juillet l’an deux mil trois
dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle
tant compos
e de :
M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Pr
sident
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller - Doyen
Mme RAHALISON n
e RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA n
e RASOAZANAMANGA Rahelitine , Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonn
, Haut Conseiller
Mme DAMA n
e RANAMPY Marie Gis
le, Haut Conseiller
et assist
e de Ma
tre RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.
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