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[2002] MGHCC 8
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Avis n°02-HCC/AV sur la procédure à suivre en matière de présentation et d'adoption de lois, suite à la dissolution de l'Assemblée Nationale (Avis n°02-HCC/AV ) [2002] MGHCC 8 (18 October 2002)
Avis n°02-HCC/AV du 18 octobre 2002
sur la procédure à suivre en matière de présentation et d’adoption de lois, suite à la dissolution
de l’Assemblée Nationale
La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par lettre n°467-PM/SP en date du 16 octobre 2002, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, se référant
aux dispositions de l’article 123 de la Constitution, demande à la Haute Cour Constitutionnelle de donner son avis concernant
les questions suivantes :
" Par suite de la dissolution de l’Assemblée Nationale, alors que le Sénat siège actuellement en session
ordinaire, quelle est la procédure à suivre pour la présentation et l’adoption des lois ?
Le Président de la République est-il habilité à légiférer par voie d’ordonnances dans
les domaines qui relèvent normalement de la loi ? Si oui, quelle en est la limite dans le temps ?
Concernant particulièrement le projet de loi de finances pour 2003, peut-il être déposé devant l’unique
chambre parlementaire encore en exercice ?
Sous quelles conditions l’article 88 de la Constitution, et en particulier le dernier alinéa de cet article, est-il applicable
? " ;
Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;
Considérant que pour la clarté de l’exposé, il y a lieu de traiter successivement :
des sessions du Sénat, par suite de la dissolution de l’Assemblée Nationale ;
de la légifération par voie d’ordonnance par le Président de la République ;
I.- Des sessions du Sénat, par suite de la dissolution de l’Assemblée Nationale :
Considérant qu’aux termes de l’article 80 de la Constitution, " Le Sénat se réunit de plein
droit pendant les sessions de l’Assemblée Nationale.
Il peut être également réuni en session spéciale sur convocation du Gouvernement. Son ordre du jour est
alors limitativement fixé par le décret de convocation pris en Conseil des Ministres.
Lorsque l’Assemblée Nationale ne siège pas, le Sénat ne peut discuter que des questions dont le Gouvernement
l’a saisi pour avis, à l’exclusion de tout projet législatif. " ;
Qu’il en découle clairement que :
a)- les sessions ordinaires et extraordinaires du Sénat sont liées à celles de l’Assemblée Nationale
; que par conséquent, dès la date de dissolution de l’Assemblée Nationale, la session du Sénat
est clôturée de plein droit ;
b)- dès lors, le Sénat ne peut plus discuter d’un projet législatif et qu’en conséquence,
le projet de loi de finances pour 2003 ne peut y être déposé ;
c)- toutefois, le Sénat peut être convoqué en session spéciale par le Gouvernement, pour avis, en application
des dispositions des articles 79 et 80, alinéas 2 et 3, de la Constitution ;
II- De la légifération par voie d’ordonnance :
Considérant que la légifération relève des attributions normales du Parlement ; que cependant, en vertu
des dispositions de l’article 54, alinéa 2, de la Constitution, le Président de la République signe les
ordonnances prises en Conseil des Ministres dans les cas et conditions prévues par la Constitution ;
Que ces cas sont recensés comme suit par la Constitution :
article 59, in fine : lorsque l’une des situations d’exception dont la situation d’urgence, l’état
de nécessité et la loi martiale, est proclamée ;
article 82.2.2 : lorsqu’un projet de loi organique n’a pas été adopté avant la clôture de la
session ;
article 88 : lorsque la loi des finances n’a pas été adoptée avant la clôture de la session ;
article 96 : par délégation de pouvoir du Parlement votée à la majorité absolue des membres composant
chaque assemblée ;
article 151 : pour l’adoption des lois organiques nécessaires à la mise en place des Institutions ;
Considérant qu’en l’état actuel de la situation où l’Etat traverse une période exceptionnelle,
la lettre de la Constitution ne saurait trouver stricte application ;
Qu’en effet, d’une part, la Constitution prévoyant la dissolution de l’Assemblée Nationale en vertu
des pouvoirs propres du Président de la République, n’a pas organisé pour autant la procédure législative
applicable après la dissolution ; que, d’autre part, il est de principe que l’Etat doit continuer d’exister
et de fonctionner ; que la mise en œuvre de la politique générale de l’Etat nécessite l’intervention
de mesures de portée générale relevant du domaine de la loi ; que de telles mesures ne peuvent être prises
que par le Président de la République, garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, par application
des dispositions de l’article 44 de la Constitution ;
Considérant, cependant, que même dans ces conditions, le pouvoir de légiférer par ordonnance du Président
de la République ne peut être qu’exceptionnel pour faire face à la nécessité de préserver
la continuité de l’Etat ; qu’il ne peut être que délimité quant à son objet et à
sa durée ;
Considérant que l’Assemblée Nationale a été dissoute en cours de session budgétaire sans
que le projet de loi de finances pour 2003 ait été déposé et voté ;
Que le Président de la République ne peut être qu’habilité à légiférer en matière
financière pour combler le vide juridique et assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ;
Considérant, cependant, que ce pouvoir ne peut être exercé que jusqu’à la mise en place de l’Assemblée
Nationale ;
Considérant, par ailleurs, qu’en respect des règles de la démocratie, il y aurait lieu d’appliquer
aux ordonnances ainsi prises le principe de ratification par le Parlement, tiré de l’esprit des dispositions de l’article
96 de la Constitution ;
Considérant, dans ces conditions, que les dispositions de l’article 88, alinéa 9, de la Constitution, ne sont
pas applicables, jusqu’à la mise en place de l’Assemblée Nationale ;
Considérant, enfin, qu’il y a lieu de faire observer qu’en vertu des dispositions de l’article 121 de la
Constitution, les ordonnances, avant leur promulgation, sont soumises au contrôle de constitutionnalité à la
Haute Cour Constitutionnelle ;
En conséquence,
La Haute Cour Constitutionnelle émet l’avis que :
Article premier.- Le Président de la République peut légiférer par voie d’ordonnance en matière
financière jusqu’à la mise en place de l’Assemblée Nationale.
Article 2.- Les ordonnances prises par le Président de la République seront soumises à la ratification du Parlement.
Article 3- Le présent avis sera publié au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le vendredi dix huit octobre l’an
deux mil deux à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller-Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.
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