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La Haute Cour Constitutionelle du Madagascar

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Décision n° 19- HCC/D3 concernant un recours en inconstitutionnalité contre un décret présidentiel portant dissolution de l'Assemblée Nationale (Décision n° 19- HCC/D3 ) [2002] MGHCC 7 (14 October 2002)

Décision n° 19- HCC/D3 du 14 octobre 2002
concernant un recours en inconstitutionnalité contre un décret présidentiel portant dissolution de l’Assemblée Nationale

La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par requête n°074-AN/SG du 11 octobre 2002, cinquante députés de l’Assemblée Nationale, se référant à l’article 122, alinéa premier de la Constitution, demandent à la Haute Cour Constitutionnelle la déclaration d’inconstitutionnalité du décret n°2002-1200 du 9 octobre 2002 pris par le Président de la République et portant dissolution de l’Assemblée Nationale pour compter du 16 octobre 2002, au motif que ce décret n’a pas précisé les causes déterminantes de la dissolution exigées par l‘article 95 de la Constitution ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 122, alinéa premier, de la Constitution, " Un chef d’Institution ou le quart des membres composant l’une des Assemblées parlementaires ou les organes des provinces autonomes peuvent déférer à la Haute Cour Constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence . " ;

Considérant que l’article 122, alinéa 1er, sus-cité n’est applicable que pour le contrôle préalable de constitutionnalité d’un texte législatif après son adoption et avant sa promulgation, ou d’un texte réglementaire avant son entrée en vigueur ;

Considérant que dans le cas d’espèce, il ne s’agit pas d’une saisine en vue d’un contrôle de constitutionnalité, le décret objet de la saisine étant déjà publié, mais plutôt d’un recours contentieux contre un décret pris par le Président de la République qui aurait dû être introduit conformément aux dispositions de l’article 122, alinéa 2, de la Constitution aux termes duquel " Si devant une juridiction quelconque, une partie soulève une exception d’inconstitutionnalité, cette juridiction sursoit à statuer et lui impartit un délai d’un mois pour saisir la Haute Cour Constitutionnelle qui doit statuer dans le délai d’un mois. " ;

Qu’il y a lieu de déclarer irrecevable la requête présentée par 50 députés ;

En conséquence,

D é c i d e :



Article premier.- La requête de 50 députés tendant à faire déclarer inconstitutionnel le décret n° 2002-1200 du 9 octobre 2002 pris par le Président de la République et portant dissolution de l’Assemblée Nationale pour compter du 16 octobre 2002, est irrecevable.

Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.



Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le lundi quatorze octobre l’an deux mil deux à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président

M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller-Doyen

Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller

M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller

M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller

Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller

M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller

M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller

Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.



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