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[2002] MGHCC 5
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Décision n°12-HCC/D3 relative à une requête aux fins de rétablissement dans tous ses droits d'un député déchu (Décision n°12-HCC/D3 ) [2002] MGHCC 5 (13 September 2002)
Décision n°12-HCC/D3 du 13 septembre 2002
relative à une requête aux fins de rétablissement dans tous ses droits d’un député déchu
La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par lettre n°190-AN/P en date du 26 août 2002, le Président de l’Assemblée Nationale
saisit le Président de la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de rétractation de l’arrêt n°95-HCC/AR
du 19 juillet 2001 qui a constaté la déchéance de sieur VONINAHITSY Jean Eugène de son mandat de député
ainsi que la vacance d’un siège à l’Assemblée Nationale et a proclamé élu comme député
à l’Assemblée Nationale aux lieu et place du sieur VONINAHITSY Jean Eugène le candidat remplaçant
de la liste du parti RPSD de la circonscription de Maintirano en la personne du sieur RANDRIAMANANA Fikarivony Charles ;
Considérant qu’au soutien de sa demande, le Président de l’Assemblée Nationale expose :
" Que dans l’arrêt sus cité, la Haute Cour Constitutionnelle s’est prévalue des arrêts
n°83 à 89 du 26 janvier 2001 de la Cour d’Appel d’Antananarivo ayant confirmé purement et simplement
les jugements du 27 décembre 2000 du Tribunal correctionnel d’Antananarivo ayant condamné sieur VONINAHITSY Jean
Eugène à des peines d’emprisonnement ferme allant de 1 à 6 mois et à une peine d’emprisonnement
de 1 mois avec sursis ;
Que la Haute Cour Constitutionnelle a également excipé des arrêts n°90 et 91 du 26 janvier 2001 ayant confirmé
purement et simplement les jugements en date du 27 décembre 2000 ayant condamné le même VONINAHITSY Jean Eugène
à 6 mois d’emprisonnement ferme pour émission de chèques sans provision ;
Qu’ultérieurement, par arrêt n°100 du 1er août 2002, l’Assemblée plénière
de la Cour de Cassation, saisie d'un pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi, a déclaré sans objet
l'arrêt n°90 du 26 janvier 2001 et a cassé les arrêts n°83 à 89 du 26 janvier 2001 ainsi que l’arrêt
n°91 du 26 janvier 2001 ;
Que par évocation, l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation a annulé les procédures
ayant abouti auxdits arrêts ; qu’ainsi, les condamnations prononcées contre sieur VONINAHITSY Jean Eugène
sont censées n’avoir jamais existé et que les dispositions des articles 9 et 25 de l’ordonnance n°93-007
du 214 mars 1993 ne sont plus applicables ;
Que la vacance constatée par l’arrêt de la Haute Cour Constitutionnelle est censée n’avoir jamais
eu lieu et que pour ces motifs, le requérant sollicite qu’il plaise à la Cour de céans rétablir
dans tous ses droits sieur VONINAHITSY Jean Eugène en tant que député à l’Assemblée Nationale
et dire et juger que son arrêt de proclamation en tant que député prend son plein et entier effet ";
En la forme :
Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle se trouve régulièrement saisie par le Président de l’Assemblée
Nationale d’une matière relevant de sa compétence ;
Qu’il y a lieu de déclarer la requête recevable ;
Au fond :
Considérant, d’une part, que l’arrêt n°95 du 19 juillet 2001 a été pris par la Haute Cour
Constitutionnelle suite au rejet des premiers pourvois en cassation formés par sieur VONINAHITSY Jean Eugène devant
la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre pénale, pour violation de la loi ; qu’ainsi la constatation
de la déchéance à son encontre, en application des dispositions des articles 25 et 28 de l’ordonnance
n°93-007 du 24 mars 1993, a été justifiée par le caractère définitif des condamnations prononcées
;
Considérant, d’autre part, qu’après avoir constaté la vacance du siège de député,
la Haute Cour Constitutionnelle a procédé à l’attribution du siège vacant au candidat suivant de
la liste affectée et ce, en application des dispositions de l’article 74 de l’ordonnance sus visée ;
Considérant que la demande du Président de l’Assemblée Nationale tend en réalité à
faire rétracter par la Cour de céans son arrêt n°95 du 19 juillet 2001 ;
Considérant, cependant, que l’objectif recherché par le législateur en organisant le remplacement d’un
élu à la suite de circonstances telles que la démission volontaire ou d’office, le décès
ou la déchéance, est non seulement celui d’éviter un défaut de représentation des citoyens
de la circonscription concernée au sein de l’Assemblée Nationale, mais aussi de faire en sorte que cette représentation
respecte bien le sens du vote initialement émis par les électeurs ;
Considérant ainsi que pour le cas d’espèce, sieur VONINAHITSY Jean Eugène, élu de la liste RPSD
dans la circonscription de Maintirano a été remplacé, après la déchéance, par un candidat
de la même liste et issu de la même circonscription ; qu’il s’ensuit que l’objectif et l’esprit
de la loi ont été scrupuleusement respectés ;
Considérant, par la suite, qu’à l’issue d’un deuxième pourvoi formé dans l’intérêt
de la loi, l’arrêt n°100 du 1er août 2002 de la Cour Suprême, Formation de Contrôle, toutes Chambres
réunies, est intervenu pour violation des préceptes généraux de justice et des principes équitables
et a annulé les arrêts de condamnation de sieur VONINAHITSY Jean Eugène ainsi que les actes de procédure
y afférents ;
Considérant que selon l’article 11, alinéa 2, de la loi n°82-019 du 19 août 1982 relative aux attributions
de la Cour Suprême en matière de contrôle général de l’Administration de la Justice, la décision
de la Cour Suprême statuant dans l’intérêt de la loi a effet à l’égard des parties dont,
dans le cas d’espèce, en la personne du condamné ;
Considérant, de ce qui précède, que ledit arrêt, survenu ultérieurement, ne saurait en aucun cas
annihiler les situations juridiques créées par un arrêt régulièrement pris par la Haute Cour Constitutionnelle
;
Que, par conséquent, le remplacement du sieur VONINAHITSY Jean Eugène par sieur RANDRIAMANANA Fikarivony Charles demeure
acquis jusqu’à l’expiration du mandat de l’Assemblée Nationale actuelle ;
Que, dans ces conditions, sieur VONINAHITSY Jean Eugène ne peut prétendre aux droits rattachés à la qualité
de député ;
Considérant, en tout état de cause, que selon les dispositions de l’article 124 de la Constitution, " Les
arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d’aucun
recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles.
" ;
Qu’en l’état actuel de la situation, la Haute Cour Constitutionnelle n’est pas en mesure de motiver une décision
portant éviction du sieur RANDRIAMANANA Fikarivony Charles ;
Considérant qu’il y a lieu de rejeter comme non fondée la requête du Président de l’Assemblée
Nationale ;
En conséquence,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du Président de l’Assemblée Nationale aux fins de rétablissement du
sieur VONINAHITSY Jean Eugène dans tous ses droits en tant que député de Madagascar est recevable.
Article 2.- La requête est rejetée comme non fondée.
Article 3.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le vendredi treize septembre l’an
deux mil deux à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller-Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine , Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef
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