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[2002] MGHCC 2
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Décision n°09-HCC/D3 relative à des demandes d'annulation des élections du Président et des membres du Bureau permanent de l'Assemblée Nationale (Décision n°09-HCC/D3 ) [2002] MGHCC 2 (19 June 2002)
Décision n°09-HCC/D3 du 19 juin 2002
relative à des demandes d’annulation des élections du Président et des membres du Bureau permanent de l’Assemblée
Nationale
La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance modifiée n°93-007 du 24 mars 1993 relative à l’élection des députés
à l’Assemblée Nationale ;
Vu l’arrêté n°003-AN/P du 4 novembre 1993 portant règlement intérieur de l’Assemblée
Nationale ;
Vu la loi n°93-004 du 21 janvier 1994 portant organisation et fonctionnement de l’Assemble Nationale ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête en date du 10 mai 2002 présentée par Monsieur Ange C.F.ANDRIANARISOA et celle
du 24 mai 2002 introduite par une quarantaine de députés, la Haute Cour Constitutionnelle est saisie pour statuer sur
l’annulation de l’acte portant élections du Président et des membres du Bureau permanent de l’Assemblée
Nationale ayant eu lieu à Tsimbazaza Antananarivo le mercredi 8 mai 2002 ;
Considérant que les deux requêtes sus citées se rapportent à une même affaire et comportent les mêmes
demandes ;
Qu’il échet de procéder à leur jonction pour être statué par une seule et même décision
;
Considérant, d’une part, qu’à l’appui de la demande d’annulation de l’acte sus visé,
les requérants soutiennent qu’il y a violation des dispositions de l’article 70 de la Constitution lors des élections
du Président et des membres du Bureau permanent de l’Assemblée Nationale du 8 mai 2002 en ce sens que seul le
tiers des membres de l’Assemblée Nationale a procédé à l’élection des membres du bureau
sans avoir pu au préalable destituer par un vote à la majorité des deux tiers composant l’Assemblée
Nationale l’actuel Président et les autres membres du Bureau permanent ;
Qu’il est de principe en droit parlementaire que l’élection des membres du bureau se fait l’une après
l’autre en fonction du poste vacant et que par contre, la destitution des membres du bureau se fait par vote séparé
des deux tiers au moins des membres composant l’Assemblée Nationale soit cent (100) députés au moins et
ce, au cas par cas pour motif grave dûment constaté après une procédure contradictoire au niveau de la
Chambre ;
Considérant, d’autre part, que les membres de l’Assemblée Nationale réunis à Tsimbazaza Antananarivo
le 8 mai 2002 ont fait parvenir à la Haute Juridiction le procès-verbal afférent aux élections du Président
et des membres du Bureau permanent de l’Assemblée Nationale ;
Considérant, en outre, que Monsieur PARAINA Auguste, député de Madagascar et élu Président de l’
Assemblée Nationale le 8 mai 2002, par mémoire en date du 11 juin 2002, sollicite qu’il plaise à la Cour
de céans rejeter la demander d’annulation présentée par les requérants aux motifs :
Que de prime abord, aux termes des dispositions de l’article 71 de la Constitution, l’Assemblée Nationale se réunit
de plein droit en deux sessions ordinaires par an, la première devant commencer le premier mardi du mois de mai ;
Que sieur Ange ANDRIANARISOA n’a pas procédé à la convocation des députés au Palais de Tsimbazaza,
Antananarivo, siège de l’Assemblée Nationale, à partir du 7 mai 2002 ;
Qu’en organisant avec une minorité de députés de son appartenance politique une session parallèle
à Mahajanga, sieur ange ANDRIANARISOA a, d’une part, violé les dispositions de l’article 71 de la Constitution
et encourt les peines prévues par l’article 129 de la Constitution par l’organisation de sécession suite
à la mise en place d’une Assemblée de la " Confédération de Madagascar " et que, d’autre
part, lui-même et les autres membres du Bureau permanent sont démissionnaires de leur poste respectif ;
Qu’en conséquence, les affaires nationales (projets de loi, propositions de loi, accords de crédit en suspens
etc…) ne pouvant pas attendre, il fallait organiser de nouvelles élections pour mettre en place un nouveau Bureau permanent
capable de diriger l’Assemblée Nationale jusqu’au terme de son mandat ;
Que les élections du 8 mai 2002 ont été effectuées conformément à l’article 13 du
règlement intérieur de l’Assemblée Nationale :
la date du 8 mai 2002 ayant été fixée sur proposition de la Conférence des Présidents et entérinée
par la séance plénière,
le scrutin ayant été secret et uninominal en séance plénière,
le scrutin séparé pour chacun des fonctions (Président, Questeurs, Vice-présidents et Présidents
de commission),
aucun quorum n’étant exigé par les textes en vigueur ;
* *
*
Considérant que dans le cas d’espèce, deux réunions des députés de Madagascar ont eu lieu
simultanément et séparément au début du mois de mai 2002, l’une au siège de l’Assemblée
Nationale sis au Palais de Tsimbazaza à Antananarivo et dirigée par sieur PARAINA Auguste, député de
Madagascar, l’autre dans la province autonome de Mahajanga et dirigée par sieur Ange ANDRIANARISOA, lui aussi député
de Madagascar et Président de l’Assemblée Nationale ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes des dispositions de l’article 2 de la loi n°93-004 du 21 janvier
1993 portant organisation et fonctionnement de l’Assemblée Nationale encore en vigueur, le siège de l’Assemblée
Nationale est à Antananarivo ;
Considérant, d’autre part, que conformément aux dispositions de l’article 71 de la Constitution, la première
session ordinaire de l’Assemblée Nationale doit avoir lieu le premier mardi du mois de mai soit, pour l’année
en cours, le jour du 7 mai 2002 ;
Considérant qu’il ressort de l’esprit et de la lettre de la loi et du règlement intérieur relatifs
à l’Assemblée Nationale, qu’il incombe au Président de l’Institution de procéder à
la convocation des députés, par tous les moyens mis à sa disposition, au jour fixé par la constitution
et obligatoirement au siège indiqué par la loi ;
Considérant que non seulement sieur Ange ANDRIANARISOA, alors Président de l’Assemblée Nationale, n’a
pas convoqué tous les membres de l’Institution au jour indiqué par la loi mais aussi a volontairement transféré
le siège de l’Assemblée en un autre lieu contrairement aux prescriptions légales, tout en mettant en place
une autre Assemblée de la " Confédération d’Etats de Madagascar " ;
Considérant qu’agissant ainsi, sieur Ange ANDRIANARISOA et les autres membres du Bureau permanent de l’Assemblée
Nationale ont manifestement violé les dispositions constitutionnelles et légales en vigueur et que, par conséquent,
ils ont renoncé volontairement à leur qualité de membres du Bureau permanent ;
Considérant que de tels actes portent atteinte au fonctionnement normal de l’Assemblée Nationale et entrent en
violation du principe de la continuité de l’Etat qui demeure un principe à valeur constitutionnelle ;
Considérant, dès lors, que les autres membres restants, réunis au jour indiqué par la Constitution au
siège fixé par la loi, avaient le devoir et étaient en droit de procéder aux nouvelles élections
du Président et des autres membres du Bureau permanent de l’Assemblée Nationale, eu égard à la
sauvegarde du principe de continuité de l’Etat sus évoqué ;
Considérant qu’en tout état de cause, il ressort du procès-verbal de réunion du 8 mai 2002 versé
au dossier, que les nouvelles élections ont été effectuées conformément aux stipulations de l’article
13 du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ;
Qu’il échet de rejeter comme non fondées les demandes d’annulation de l’acte portant élections
du Président et des membres du Bureau permanent de l’Assemblée Nationale ;
En conséquence,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur Ange ANDRIANARISOA et celle d’une quarantaine de députés tendant à
l’annulation de l’acte en date du 8 mai 2002 portant élections du Président et des membres du Bureau permanent
de l’Assemblée Nationale, sont jointes.
Art. 2.- Lesdites requêtes sont rejetées comme non fondées.
Art. 3.- La présente décision sera notifiée aux parties et publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le mercredi dix-neuf juin l’an deux
mil deux à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
M. MANANJARA, Haut Conseiller Doyen, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller
Mme RAKIVOLAHARIVONY Jeanine Hortense, Haut Conseiller
M. Jean-Michel RAJAONARIVONY, Haut Conseiller
M. FLORENT Rakotoarisoa, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO Andriantsihafa Dieudonné, Haut Conseiller
Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.
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