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[2002] MGHCC 10
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Avis n°04-HCC/AV sur la constitutionnalité de l'application d'un arrêté (Avis n°04-HCC/AV ) [2002] MGHCC 10 (20 October 2002)
Avis n°04-HCC/AV du 20 octobre 2002
sur la constitutionnalité de l’application d’un arrêté La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par lettre n°245-AN/P en date du 14 octobre 2002, le Président de l’Assemblée Nationale
saisit la Haute Cour Constitutionnelle dans les termes suivants : " Suite à l’annonce de la dissolution de l’Assemblée
Nationale, l’arrêté n°244-AN/P portant nomination d’un gestionnaire et d’un ordonnateur de crédit
a été pris pour donner aux anciens responsables la possibilité d’expédier les affaires courantes
et assurer ainsi la continuité du service public. Il s’agit d’une pratique internationale dans toutes les Assemblées
Parlementaires du monde entier. Et nous sollicitons un avis favorable de la part de la Haute Cour Constitutionnelle. " ;
Considérant qu’il s’agit, en fait, d’une demande d’avis sur la conformité à la Constitution
de l’application de l’arrêté sus cité, suite à la dissolution de l’Assemblée
Nationale ;
Considérant que la dissolution de l’Assemblée Nationale ne rend pas caduques les dispositions du règlement
intérieur de cette Institution, déjà déclaré conforme à la Constitution ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 23 dudit règlement intérieur, d’une part, le
Président est le chef de l’administration de l’Assemblée Nationale ; qu’il est ordonnateur du budget
et qu’il ne peut déléguer ce pouvoir qu’à l’un des vice-présidents ;
Que, d’autre part, le premier Questeur est le gestionnaire de crédits et du personnel de l’Assemblée ; qu’il
est chargé de l’élaboration et de l’exécution du budget ; qu’aucune dépense ne peut
être engagée sans son avis préalable et qu’en cas d’empêchement, il délègue le
pouvoir au deuxième Questeur ;
Qu’il ressort de ces dispositions qu’outre leurs fonctions parlementaires, le Président et le Questeur sont investis
de responsabilités administratives au sein de l’Assemblée Nationale ;
Qu’ainsi, la dissolution de l’Assemblée Nationale n’a d’effet qu’à l’égard
des fonctions parlementaires et non pas sur les responsabilités administratives qui doivent subsister jusqu’à
la mise en place de la nouvelle Assemblée Nationale, en vertu du principe de la continuité du service public, sans
qu’il soit nécessaire de les confirmer par un arrêté ;
Que par conséquent, la juridiction de céans est d’avis que l’application de l’arrêté
n°244-AN/P du 10 octobre 2002 n’est pas contraire à la Constitution ;
En conséquence,
La Haute Cour Constitutionnelle émet l’avis que :
Article premier.- L’application de l’arrêté n°244-AN/P en date du 10 octobre 2002 du Président
de l’Assemblée Nationale portant nomination d’un gestionnaire et d’un ordonnateur de crédit, est
conforme à la Constitution.
Article 2- Le présent avis sera publié au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le jeudi vingt quatre octobre l’an
deux mil deux à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller-Doyen
Mme RAHALISON née RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA née RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller
Mme DAMA née RANAMPY Marie Gisèle, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.
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