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[1999] MGHCC 1
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Décision n°15-HCC/D3 Mesures transitoires (Décision n°15-HCC/D3) [1999] MGHCC 1 (5 May 1999)
Décision n°15-HCC/D3
Mesures transitoires Décision n°15-HCC/D3
Du 05 mai 1999
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Organe législatif : compétence.
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Sommaire :
Dans le cadre de la procédure de contrôle de constitutionnalité, la juridiction constitutionnelle a déclaré
non conforme à la Constitution une loi instituant des mesures transitoires au motif qu'une loi ordinaire ne peut plus modifier
un ordonnancement juridique définitivement fixé par la Constitution pour régir une période transitoire.
Résumé :
Dans le cas présent, il s'agit de la loi n°99-011 du 26 mars 1999 instituant des mesures transitoires relatives à
toute nouvelle élection de maire, de membres du conseil municipal ou communal, au cas de vacances de siège de maire
et de dissolution du conseil.
Dans sa démarche, la Cour Constitutionnelle a voulu rappeler les dispositions de l'article 148 de la constitution aux termes
desquelles : " Les collectivités territoriales décentralisées actuellement existantes continuent de fonctionner
selon la législation en vigueur, jusqu'à la mise en place des provinces autonomes et de leurs démembrements
", la législation en vigueur devant être ainsi considérée comme celle existante à la date
de promulgation des dispositions constitutionnelles.
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38/99
Repoblikan'i Madagasikara
Tanindrazana-Fahafahana-Fahamarinana
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Décision n°15-HCC/D3 du 05 mai 1999
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La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution et la Convention du 31 octobre 1991 ;
Vu l'ordonnance n°92-018 du 08 juillet 1992 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par lettre n°165-PRM/SGP en date du 15 avril 1999, le Président de la République de Madagascar,
en vertu de l'article 121 de la Constitution, soumet au contrôle de la Cour de céans la loi n°99-011 du 26 mars
1999 instituant des mesures transitoires relatives à toute nouvelle élection de Maire, de membres du Conseil municipal
ou communal, au cas de vacance de siège de Maire et de dissolution dudit Conseil ;
Considérant qu'aux termes de l'article 148 de la Constitution, " Les collectivités territoriales décentralisées
actuellement existantes continuent de fonctionner selon la législation en vigueur, jusqu'à la mise en place des provinces
autonomes et de leurs démembrements " ;
Que sans le moindre équivoque, il ressort de ces dispositions constitutionnelles édictant des mesures transitoires que
le constituant a manifesté sa volonté de fixer définitivement :
- d'une part, la limite de fonctionnement des communes actuelles ;
- d'autre part, l'ordonnancement juridique qui leur est applicable, identifié comme étant la législation existante
à la date de promulgation des dispositions constitutionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi modifiée n°94-006 du 26 avril 1995 relative aux élections
territoriales, " Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les 12 mois qui précèdent
l'expiration d'un mandat d'élu de collectivité territoriale " ;
Qu'ainsi, le principe selon lequel l'organisation d'une élection partielle n'est plus permise à l'expiration de la 3ème
année d'exercice d'un mandat d'élu local, demeure définitivement acquis ; qu'en tout cas, en l'état actuel
de la situation, une prolongation exceptionnelle et transitoire du mandat des élus locaux ne saurait en aucun cas interrompre
l'interdiction légale déjà en cours surtout à défaut de stipulation expresse de la Constitution
;
Considérant que la législation en vigueur prévoit les mesures requises pour les cas usuels de vacance de siège
; concernant les situations particulières et exceptionnelles venant à survenir, il appartient aux Pouvoirs Publics
de recourir aux principes généraux de droit émanant de la Constitution et de mettre en œuvre les prérogatives
de puissance publique dont ils disposent, dans le but de sauvegarder l'intérêt général et l'ordre public
;
Que par conséquent, et de tout ce qui précède, il en résulte qu'une loi ordinaire ne peut plus modifier
un ordonnancement juridique définitivement fixé par la Constitution pour régir une période transitoire.
Qu'ainsi, la loi n°99-011 doit être déclarée inconstitutionnelle.
EN CONSEQUENCE,
D E C I D E :
Article premier.- La loi n°99-011 du 26 mars 1999 instituant des mesures transitoires relatives à toute nouvelle élection
de Maire, de membres du Conseil municipal ou communal, au cas de vacance de siège de Maire et de dissolution dudit Conseil,
est déclarée inconstitutionnelle.
Art 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi 05 mai 1999 à 10 heures,
la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
M. BOTO Victor, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller - Doyen,
M. MANANJARA, Haut Conseiller
Mme RAKIVOLAHARIVONY Jeanine Hortense, Haut Conseiller
M. INDRIANJAFY Georges Thomas, Haut Conseiller
Mlle RABEMAHEFA Berthe, Haut Conseiller
M. Jean-Michel RAJAONARIVONY, Haut Conseiller
M. FLORENT Rakotoarisoa, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO Andriantsihafa Dieudonné, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.
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