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[1997] MGHCC 2
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Décision n°07-HCC/D3 (Statut du personnel du Parlement) Statut du personnel du Parlement Principe d'égalité : emploi public. Droits économiques, sociaux et culturels : droit d'accès aux fonctions publiques (Décision n°07-HCC/D3) [1997] MGHCC 2 (7 May 1997)
Décision n°07-HCC/D3(Statut du personnel du Parlement)
Statut du personnel du Parlement Principe d'égalité : emploi public.
Droits économiques, sociaux et culturels : droit d'accès aux fonctions publiques.
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Sommaire :
L'article 79 de l'arrêté n°16-AN/P du 06 mai 1997 du Président de l'Assemblée Nationale modifiant certaines
dispositions de l'arrêté n°004-AN/P du 27 janvier 1997 portant règlement intérieur fixant le statut
général du personnel du Parlement a été déclaré inconstitutionnel, dans le cadre du contrôle
de constitutionnalité, en ce qu'il ajoute des conditions discriminatoires pouvant porter atteinte au principe d'égalité,
aux conditions déjà fixées par la Constitution et la Charte internationale des droits de l'Homme pour l'accès
aux fonctions publiques.
Résumé :
L'article 79 de l'arrêté sus cité prescrit, pour l'accès aux fonctions publiques, de nouvelles conditions
telles que "l'ancienneté, la bonne manière de servir, la bonne conduite, la bonne moralité, le rendement
et les compétences particulières ".
La juridiction constitutionnelle a estimé que ces nouvelles conditions tendent à l'arbitraire, aux abus, à l'injustice
et à l'inégalité dans la mesure où les seules conditions d'accès à la fonction publique
sont limitées par la Constitution en son article 27 à la capacité et aux aptitudes et que les conditions d'égalité
entre les citoyens doivent être respectées selon la Charte internationale des droits de l'homme.
*
Repoblikan'i Madagasikara
Tanindrazana-Fahafahana-Fahamarinana
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Décision n°07-HCC/D3 du 07 mai 1997
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La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution et la Convention du 31 octobre 1991 ;
Vu l'ordonnance n°92-018 du 08 juillet 1992 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par lettre n°62-AN/CAB/P du 06 mai 1997, le Président de l'Assemblée Nationale saisit la
Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité de l'arrêté n°16-AN/P du 06 mai 1997
modifiant l'arrêté n°004-AN/P du 27 janvier 1997 portant Règlement Intérieur fixant le Statut Général
du personnel du Parlement, ce, conformément aux dispositions des articles 75 et 111 de la Constitution ;
Considérant que l'arrêté soumis à l'examen ne constitue qu'une annexe du Règlement Intérieur
de l'Assemblée Nationale qui a fait l'objet de décision de conformité à la Constitution n°05-HCC/D3
du 11 février 1994 ; qu'ainsi la Cour de céans exerçant ses attributions en vertu de l'article 146 de la Constitution
se trouve valablement saisie ;
Considérant, d'une part, que la Constitution, dans son Préambule, précise :
" Le Peuple Malagasy souverain
.................................................
Faisant sienne la Charte Internationale des Droits de l'Homme ainsi que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples,
la Convention relative aux Droits de l'Enfant et les considérant comme partie intégrante de son droit positif "
;
Que l'article 21-2 de la Charte Internationale des Droits de l'Homme stipule : " Toute personne a droit d'accéder, dans
des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays " ;
Considérant, d'autre part, que la même Constitution dispose dans son article 27, alinéa 2 : " L'accès
aux fonctions publiques est ouvert à tout citoyen sans autres conditions que celles de la capacité et des aptitudes
" ;
Considérant que ces considérations amènent la Cour de céans à examiner particulièrement
l'article 79 de l'arrêté :
Considérant que " l'ancienneté, la bonne manière de servir, la bonne conduite, la bonne moralité,
le rendement et les compétences particulières " pour l'accès à une fonction publique ayant un caractère
national, constituent de nouvelles conditions, ajoutées arbitrairement par l'arrêté du Président de l'Assemblée
Nationale à celles prévues d'une manière exclusive par l'article 27, alinéa 2, de la Constitution et
aux conditions d'égalité stipulées par l'article 21-2 de la Charte Internationale des Droits de l'Homme réceptionnée
par le Préambule de la Constitution ;
Qu'une telle disposition ouvre la porte à des abus, à l'injustice, à l'inégalité, à la discrimination
alors que le Préambule de la Constitution a prescrit " la lutte contre l'injustice, les inégalités et la
discrimination sous toutes ses formes " ;
Qu'en conséquence, l'article 79 de l'arrêté est anticonstitutionnel ;
Considérant que les autres dispositions sont conformes à la Constitution ;
En conséquence,
La Haute Cour Constitutionnelle
Décide :
Article premier.- L'article 79 de l'arrêté n°16-AN/P du 06 mai 1997 du Président de l'Assemblée Nationale
modifiant certaines dispositions de l'arrêté n°004-AN/P du 27 janvier 1997 portant Règlement Intérieur
fixant le Statut Général du personnel du Parlement, est anticonstitutionnel.
Art 2.-Les autres dispositions dudit arrêté sont conformes à la Constitution.
Art 3.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la république.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi 07 mai 1997 à 10 heures,
la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
M. BOTO Victor, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller - Doyen
M. MANANJARA, Haut Conseiller
Mme RAKIVOLAHARIVONY Jeanine Hortense, Haut Conseiller
M. INDRIANJAFY Georges Thomas, Haut Conseiller
M. Jean-Michel RAJAONARIVONY, Haut Conseiller
M. FLORENT Rakotoarisoa, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO Andriantsihafa Dieudonné, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.
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