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[1997] MGHCC 1
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Décision n°02-HCC/D3 (Exonération ONG) Exonération ONG Principe d'égalité :charges publiques (Décision n°02-HCC/D3) [1997] MGHCC 1 (24 January 1997)
Décision n°02-HCC/D3 (Exonération ONG)
Exonération ONG Principe d'égalité :charges publiques.
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Sommaire :
La disposition d'une loi tendant à exonérer partiellement ou totalement des droits et taxes douaniers une organisation
non gouvernementale a été déclarée non conforme à la Constitution en ce qu'elle porte atteinte
au principe d'égalité entre les citoyens devant la loi et en ce qu'elle entraîne la diminution des ressources
publiques contrairement aux dispositions des articles 8 et 84, alinéa 4, de la Constitution.
Résumé :
Il s'agit des dispositions de l'article 19 de la loi n°96-030 portant régime particulier des ONGs à Madagascar et
soumise au contrôle de constitutionnalité en janvier 1997. Ledit article énonçant que " Les marchandises
et matériels, sur demande de l'ONG et sur avis du Ministère de tutelle, peuvent être exonérées
partiellement ou totalement des droits et taxes douaniers ".
*
218/96
Repoblikan'i Madagasikara
Tanindrazana-Fahafahana-Fahamarinana
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Décision n°02-HCC/D3 du 24 janvier 1997
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La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution et la Convention du 31 octobre 1991 ;
Vu l'ordonnance n°92-018 du 08 juillet 1992 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Considérant que par lettre n°1278/96/PM/SGG/CM du 16 décembre 1996, le Premier Ministre, Chef de l'Etat et du Gouvernement,
conformément aux dispositions des articles 10 et 146 de la Constitution, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins
de contrôle de constitutionnalité de la loi n°96-030 portant régime particulier des ONGs à Madagascar
;
Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle, exerçant ses attributions en vertu de l'article 146 de la Constitution,
se trouve régulièrement saisie ;
AU FOND :
Considérant que la loi soumise à l'examen de la Cour de céans stipule en son article 19 que " L'ONG exerçant
des activités non lucratives n'est pas assujettie à la taxe professionnelle ni à l'IBS (Impôt sur les
Bénéfices des Sociétés) " ; qu'en outre en son article 20, elle dispose que " les marchandises
et matériels, sur demande de l'ONG et sur avis du Ministère de tutelle, peuvent être exonérés partiellement
ou totalement des droits et taxes douaniers " ;
Considérant cependant que de telles mesures sont de nature, d'une part, à porter atteinte au principe d'égalité
des citoyens devant la loi et, d'autre part, à entraîner la diminution des ressources publiques ; qu'elles sont donc
contraires aux dispositions des articles 8 et 84, alinéa 4, de la Constitution ;
Considérant que les autres articles de la loi sont conformes à la Constitution ;
EN CONSEQUENCE,
D E C I D E :
Article premier.- Les dispositions de l'article 19 et celles de l'article 20 de la loi n°96-030 portant régime particulier
des ONGs à Madagascar, en ce qu'elles énoncent que " les marchandises et matériels, sur demande de l'ONG
et sur avis du Ministère de tutelle, peuvent être exonérés partiellement ou totalement des droits et taxes
douaniers ", sont contraires à la Constitution.
Art 2.- A l'exception des dispositions susmentionnées, la loi n°96-030 est conforme à la Constitution.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi 24 janvier 1997 à 10
heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
M. BOTO Victor, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller - Doyen
M. MANANJARA, Haut Conseiller
Mme RAKIVOLAHARIVONY Jeanine Hortense, Haut Conseiller
M. INDRIANJAFY Georges Thomas, Haut Conseiller
Mlle RABEMAHEFA Berthe, Haut Conseiller
M. Jean-Michel RAJAONARIVONY, Haut Conseiller
M. FLORENT Rakotoarisoa, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO Andriantsihafa Dieudonné, Haut Conseiller
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.
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