You are here:
SAFLII >>
Databases >>
La Haute Cour Constitutionelle du Madagascar >>
1996 >>
[1996] MGHCC 1
[Database Search]
[Name Search]
[Recent Decisions]
[Noteup]
[Download]
[Help]
Décision n°17-HCC/D3 (Empêchement) Empêchement du Président de la République Juridiction constitutionnelle : compétence (contentieux répressif) : procédure d'empêchement Chef de l'Etat : promulgation des lois - responsabilité juridique (Décision n°17-HCC/D3) [1996] MGHCC 1 (4 September 1996)
Décision n°17-HCC/D3(Empêchement)
Empêchement du Président de la République Juridiction constitutionnelle : compétence (contentieux répressif)
: procédure d'empêchement
Chef de l'Etat : promulgation des lois - responsabilité juridique
---------------------
Sommaire :
La Haute Cour Constitutionnelle, en 1996, est saisie aux fins de déclarer l'empêchement définitif du Président
de la République pour violation de la Constitution, en application de l'article 50 de la Constitution.
Parmi les griefs invoqués, la juridiction constitutionnelle a retenu comme fondés deux moyens tirés de la violation
de la Constitution en ce que le Président de la république n'a pas promulgué un certain nombre de lois dans
les conditions fixées par l'article 57 et en ce que le rattachement à la Présidence de la République
de l'Inspection Générale de l ' Etat est pris en violation de l'article 63.
En conséquence, par décision n°17-HCC/D3 du 04 septembre 1996, la Haute Cour Constitutionnelle a déclaré
l'empêchement définitif du Président de la République avec toutes les conséquences juridiques qui
s'imposaient.
Résumé :
La Haute Cour Constitutionnelle a été saisie par le Président de l'Assemblée Nationale le 29 juillet 1996
suite à la résolution de l'Assemblée Nationale du 26 juillet 1996. La résolution d'empêchement
a été adoptée par 99 voix, soit au moins les 2/3 des députés composant l'Assemblée Nationale
en vertu de l'article 50 de la Constitution et suivant la procédure établie par son règlement intérieur.
Aux termes de l'article 50 de la Constitution du 18 septembre 1992 : " L'empêchement définitif du Président
de la République peut être déclaré par la Cour Constitutionnelle saisie par une résolution adoptée
à la majorité des deux tiers au moins des députés composant l'Assemblée Nationale, pour violation
de la Constitution ou pour toute autre cause dûment constatée et prouvée entraînant son incapacité
permanente d'exercer ses fonctions ".
Sur la non promulgation des lois, aux termes des dispositions de l'article 57, alinéa 1er : " Le Président de la
République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission par l'Assemblée Nationale de la loi
définitivement adoptée ... ".
Par ailleurs le décret n°94-216 du 23 mars 1994 rattachant l'Inspection Générale de l ' Etat à la
Présidence de la République est pris en violation de l'article 63 de la Constitution selon lequel " Il (le Premier
Ministre) dispose des organes de contrôle de l ' Administration ... ".
Eu égard à l'empêchement définitif du Président de la République, et en l'absence du Sénat,
les dispositions de l'article 52 de la Constitution du 18 septembre 1992 restaient inapplicables : " En cas de vacances, d'empêchement
définitif ou d'empêchement temporaire, les fonctions du Président de la République sont provisoirement
exercées par le Président du Sénat ". Ce qui a amené la juridiction constitutionnelle à faire
application des principes constitutionnels de la continuité de l' Etat et de la séparation des pouvoirs et à
confier au Premier Ministre, Chef du gouvernement, les attributions normalement dévolues par la Constitution au Président
de la République.
Renseignements complémentaires :
La Constitution du 18 septembre 1992 a été amendée le 8 avril 1998. Entre autres, il faudra relever les amendements
concernant les articles suivants :
- Article 50 (nouveau) : " L'empêchement temporaire du Président de la République peut être déclaré
par la Haute Cour Constitutionnelle saisie par le Parlement statuant par vote séparé de chacune des assemblées
à la majorité des deux tiers de ses membres pour cause d'incapacité physique ou mentale d'exercer ses fonctions,
dûment établie ".
- Article 51 (nouveau) : " La levée de l'empêchement temporaire est décidée par la Haute Cour Constitutionnelle.
L'empêchement temporaire ne peut dépasser une période de six mois, à l'issue de laquelle la Haute Cour
Constitutionnelle, sur la saisine du Parlement dans les conditions de l'article 50, peut se prononcer sur la transformation de l'empêchement
temporaire en empêchement définitif ".
- Article 52 (nouveau) : " En cas de vacance de la Présidence de la république par suite de démission, de
décès, d'empêchement définitif dans les conditions prévues à l'article 51, alinéa
2, ou de déchéance prononcée en application de l'article 113, il est procédé à l'élection
d'un nouveau Président conformément aux dispositions des articles 46 et 47 ci-dessus.
La vacance est constatée par la Haute Cour Constitutionnelle.
Dès la constatation de la vacance de la Présidence de la République, les fonctions de Chef de l' Etat sont provisoirement
exercées, jusqu'à l'entrée en fonction Président élu ou jusqu'à la levée de l'empêchement
temporaire, par le Président du Sénat ou, en cas de vacance de poste ou d'incapacité du Sénat constatée
par la Haute Cour Constitutionnelle, par le Gouvernement collégialement ... ".
- Article 57 (nouveau) : " Le Président de la République promulgue les lois dans les trois semaines qui suivent
la transmission par l'Assemblée Nationale de la loi définitivement adoptée... ".
- Article 63 (nouveau) : " ... Il (le Premier Ministre) saisit, en tant que de besoin, les organes de contrôle de l ' Administration
et s'assure du bon fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances des collectivités publiques et des
organismes publics de l ' Etat ... ".
*
Repoblikan'i Madagasikara
Tanindrazana-Fahafahana-Fahamarinana
------------------------
Décision n°17-HCC/D3 du 04 septembre 1996
-----------------------
La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution et la Convention du 31 octobre 1991 ;
Vu l'ordonnance n°92-018 du 8 juillet 1992 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu le mémoire en défense en date du 29 août 1996 présenté par le Président de la République
;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par lettre n°012-AN/SG/P du 29 juillet 1996, le Président de l'Assemblée Nationale saisit
la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de déclarer l'empêchement définitif du Président de la République
voté par ladite Assemblée Nationale, le 26 juillet 1996 , par 99 voix pour, 32 voix contre et 3 voix nulles, sur 134
députés présents ;
Considérant que la lettre de saisine expose que le nombre de voix requis par la Constitution en la matière étant
de 2/3 du nombre de députés, soit 92, le vote est par conséquent définitivement acquis au niveau de l'Assemblée
Nationale ; qu'il revient alors à la Haute Cour Constitutionnelle de déclarer l'empêchement prévu par
l'article 50 de la Constitution ;
Considérant que la résolution tendant à faire déclarer ou non l'empêchement définitif du
Président ZAFY Albert, Président de la République, s'articule dans l'ensemble autour de différentes "
violations de la Constitution ", notamment :
1- Promulgation tardive des lois votées par l'Assemblée Nationale (article 57) ;
2- Nomination des membres du Gouvernement non conforme aux propositions du Premier Ministre (article 61 in fine, ancien, et article
61, nouveau) ;
3- Parjure (article 48) ;
4- Création du Conseil Supérieur de Contrôle et rattachement des organes de contrôle de l'Administration
à la Présidence de la République (article 63) ;
5- Violation du principe de la séparation des pouvoirs (article 41) ;
6- Mépris total de la Constitution de la part du Président de la République par ses actes, déclarations
et messages à la Nation (articles 66, alinéa 2, et 67, alinéa 3) ;
7- Contribution à entraver le déroulement normal des négociations avec les bailleurs de fonds extérieurs
et le bon fonctionnement des services publics (article 44) ;
8- Non respect des dispositions de l'article 49 ;
Considérant que le procès-verbal de la séance plénière du 26 juillet 1996 et afférent à
la motion d'empêchement est joint à la résolution ;
Considérant également qu'en cours de procédure, la Haute Cour Constitutionnelle est saisie d'une requête
du député BEFARY Bertrand et consorts tendant à contester la régularité du vote de la résolution
d'empêchement ;
Considérant, enfin, que par lettre n°432-PM/CAB/3/SP reçue à la Haute Cour Constitutionnelle le 29 août
1996, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement demande à la Cour " de prendre une décision désignant l'autorité
chargée d'exercer provisoirement les fonctions du Président de la République, en l'absence d'un Président
du Sénat " ;
Considérant que la résolution, la requête du député BEFARY Bertrand et consorts et celle du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement, concernent une même affaire ; qu'il échet de les joindre pour être statué
par une seule et même décision ;
DE LA COMPETENCE DE LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE :
Considérant que l'Assemblée Nationale saisit la Haute Cour Constitutionnelle en vertu des dispositions des articles
50 et 146 de la Constitution ;
Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la Constitution " L'empêchement définitif du Président
de la République peut être déclaré par la Cour Constitutionnelle saisie par une résolution adoptée
à la majorité des deux tiers au moins des députés composant l'Assemblée Nationale pour violation
de la Constitution ou toute autre cause dûment constatée et prouvée entraînant son incapacité permanente
d'exercer ses fonctions " ;
Considérant d'emblée qu'il ressort des dispositions sus - invoqués de l'article 50 de la Constitution que la
procédure d'empêchement requiert la mise en œuvre des compétences de deux Institutions de l' Etat, plus
précisément :
- d'une part, la compétence de l'Assemblée Nationale qui adopte la résolution d'empêchement ;
- d'autre part, la compétence de la juridiction constitutionnelle qu'est la Cour Constitutionnelle qui détient la faculté
de déclarer ou non l'empêchement définitif et ce, quels que soient les motifs invoqués par la résolution
;
Considérant qu'il s'agit en la matière de l'application du principe de l' Etat de droit consacré par le Préambule
de la Constitution et selon lequel le peuple et les pouvoirs publics sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle
d'une justice indépendante ;
Considérant qu'aux termes de l'article 146 de la Constitution, " Jusqu'à la mise en place des Institutions de la
IIIème République, la Haute Cour Constitutionnelle et la Cour Suprême actuelle continueront d'exercer leurs attributions
conformément à la législation en vigueur " ;
Considérant que la Constitution du 18 septembre 1992 régit incontestablement l'ordonnancement juridique dès sa
promulgation ; que l'ordonnancement juridique en vigueur au sein de l' Etat comprend en premier lieu la Constitution, loi fondamentale
à laquelle doivent se soumettre la législation et la réglementation en vigueur, puis la Convention du 31 octobre
1991 pour ses dispositions non contraires à la Constitution ;
Considérant qu'en l'état actuel de la mise en place des Institutions de la République, la Haute Cour Constitutionnelle
demeure l'unique juridiction constitutionnelle de l ' Etat ;
Considérant qu'outre l'application du principe selon lequel toute question ou tout litige relatif à l'interprétation
ou à l'application par les pouvoirs publics de la Constitution, relève nécessairement et naturellement de la
compétence de la juridiction constitutionnelle lorsqu'elle existe, son antériorité à la Constitution
attribue à la Haute Cour Constitutionnelle la plénitude des compétences de la Cour Constitutionnelle prévue
par la Constitution ;
Considérant en effet que sa mission ne saurait se limiter à garantir la continuité des services publics mais
surtout et assurément à défendre l' Etat de droit instauré par la Constitution et garantir son effectivité
;
Considérant en conséquence que l'ordonnancement juridique en vigueur définit comme suit les compétences
et attributions de la Haute Cour Constitutionnelle :
1- en vertu de l'article 9 de la Convention du 31 octobre 1991, elle garantit le respect des principes généraux du droit
;
2- en vertu de l'ordonnance n°92-018 du 08 juillet 1992 relative à la Haute Cour constitutionnelle, elle connaît
:
* du contentieux des opérations de référendum, de l'élection du Président de la République,
des élections des députés ;
* des exceptions d'inconstitutionnalité soulevées par les parties devant les juridictions de tous ordres ;
* de l'arbitrage en matière de conflit de compétence entre des Institutions de l' Etat ou entre une Institution de l'
Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales ;
3- en vertu des dispositions de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle exerce toutes les attributions de la cour Constitutionnelle
dont notamment celles qu'elle a déjà pu exercer en pleine compétence tels :
. l'investiture du Président de la République
. la conformité à la Constitution du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale
. le contrôle de constitutionnalité des lois avant leur promulgation
. les avis sur consultation des pouvoirs publics ;
Considérant enfin qu'il y a lieu de souligner que la Haute Cour Constitutionnelle a, à plusieurs reprises, affirmé
sa compétence en tant que juge constitutionnelle exerçant les attributions de la Cour Constitutionnelle, notamment
en ses décisions n°13, 14-HCC/D3 du 23 octobre 1992, 16-HCC/D3 du 04 novembre 1992 et en ses avis n°01 et 02-HCC/AV
des 02 octobre et 28 décembre 1992 ;
Considérant de ce qui précède que le mémoire en défense faisant valoir l'incompétence de
la Cour de céans n'est pas fondé ;
SUR LA REGULARITE DE LA SAISINE :
Considérant que par résolution du 26 juillet 1996, l'Assemblée Nationale, Institution de l'Etat, met en cause
la responsabilité du Président de la République en vertu de la prérogative que l'article 50 de la Constitution
lui attribue ;
Considérant que la résolution d'empêchement a été adoptée par 99 voix soit au moins les 2/3
des députés composant l'Assemblée Nationale et suivant la procédure établie par son règlement
intérieur ;
Considérant que la lettre officielle du Président de l'Assemblée Nationale transmettant la résolution
ainsi que le procès-verbal de la séance du 26 juillet 1996 vaut saisine de la juridiction constitutionnelle au sens
de l'article 50 de la Constitution qui est explicite ;
Qu'il échet de déclarer la Cour de céans régulièrement saisie de la motion d'empêchement
;
Considérant que selon une jurisprudence constante de la Haute Cour Constitutionnelle, les individus, les partis politiques
ou les personnes morales n 'ont pas qualité pour saisir cette juridiction ;
Qu'en conséquence, la requête du député BEFARY Bertrand et consorts n'est pas recevable ;
SUR LA PROCEDURE APPLICABLE :
Considérant que la Constitution n'a pas fixé la procédure à suivre en matière d'empêchement
définitif ;
Considérant que la résolution d'empêchement tend à mettre fin prématurément au mandat du
Président de la République en mettant en jeu sa responsabilité pour cause de violation de la Constitution ;
Considérant que la juridiction constitutionnelle est tenue de respecter et de faire respecter la Constitution ainsi que les
libertés fondamentales qu'elle garantit dont notamment la plénitude et l'inviolabilité des droits de la défense
prévue à l'article 13, in fine, de la Constitution qui prescrit que " L' Etat garantit la plénitude et
l'inviolabilité des droits de la défense devant toutes les juridictions et à tous les stades de la procédure...
" ;
Que par conséquent, la Cour de céans accorde au Président de la République un délai de 30 jours
pour produire un mémoire et ce, conformément aux délais d'usage en matière de contentieux électoral,
d'exception d'inconstitutionnalité et de conflit de compétence ;
SUR LA NATURE ET L'ETENDUE DE LA COMPETENCE DE LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE :
Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la Constitution, " L'empêchement définitif du Président
de la République peut être déclaré par la Cour Constitutionnelle " ; qu'en formulant en ces termes
sa volonté, le constituant n'a pas entendu lier automatiquement la déclaration de la juridiction à l'adoption
de la résolution d'empêchement ; que sans nul doute, il a exprimé sa volonté d'attribuer un pouvoir d'appréciation
à la juridiction constitutionnelle ;
Considérant que l'article 50 de la Constitution prévoit deux cas d'ouverture de la procédure d'empêchement
définitif du Président de la République :
- d'une part, la violation de la Constitution,
- d'autre part, toute autre cause dûment constatée et prouvée entraînant son incapacité permanente
d'exercer ses fonctions ;
Considérant que si le second cas d'ouverture nécessite le recours éventuel à d'autres Institutions dont
notamment la Haute Cour de Justice ou des commissions techniques spécifiques, le motif tiré de la violation de la Constitution
relève nécessairement de la compétence exclusive de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Considérant que la Constitution consacre et organise le principe de la responsabilité politique des Institutions ; qu'ainsi,
le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée Nationale qui peut lui refuser sa confiance ou voter une motion de censure
; que l'Assemblée Nationale peut être dissoute par le Président de la république en Conseil des Ministres
en cas de crise gouvernementale ; que le Président de la République peut être empêché par le biais
d'une résolution adoptée par l'Assemblée Nationale pour violation de la Constitution ou toute autre cause dûment
constatée et prouvée ;
Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle ne pouvant participer à l'exercice du pouvoir politique ne saurait effectuer
en aucun cas un contrôle de l'opportunité de la décision de l'Assemblée Nationale et substituer sa propre
appréciation à celle souveraine de ladite Institution ;
Considérant cependant que la souveraineté de l'Assemblée Nationale ne saurait non plus s'exercer d'une manière
arbitraire ; qu'il revient néanmoins à la Haute Cour constitutionnelle, en matière de procédure d'empêchement,
de contrôler si les griefs invoqués reposent sur des faits existants et si ces griefs sont de nature à constituer
une violation des devoirs et obligations qui incombent au Président de la République selon la Constitution ;
Considérant par conséquent que seule l'exercice de sa compétence ainsi définie est susceptible de déterminer
ma décision de la cour de céans sur la procédure d'empêchement ;
* *
*
SUR LA PROMULGATION TARDIVE DES LOIS :
Considérant que l'Assemblée Nationale reproche au Président de la République d'avoir promulgué
tardivement des lois qu'elle a régulièrement votées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la Constitution " Le Président de la République promulgue les
lois dans les 15 jours qui suivent la transmission par l'Assemblée Nationale de la loi définitivement adoptée
" ;
Considérant que la promulgation par le Président de la République de la loi définitivement votée
confère à celle-ci force exécutoire ;
Considérant que la promulgation constitue pour le Président de la République un devoir et une obligation dans
la mesure où la loi exprime la volonté souveraine du peuple ; qu'en matière de promulgation, sa compétence
est liée se distinguant ainsi de la signature des ordonnances et des décrets pour lesquels il dispose d'un pouvoir
d'appréciation ;
Considérant que sa prérogative consiste à demande une nouvelle lecture ou délibération de la loi
en cas d'imperfection technique ou de déclaration partielle d'inconstitutionnalité par le juge constitutionnel ;
Considérant que la Constitution n'attribue pas au Président de la République le pouvoir de suspendre la loi et
de retarder son application ; qu'il est tenu de promulguer dans les délais constitutionnels qui sont impératifs ;
Que d'ailleurs la Haute Cour Constitutionnelle, par lettre n°84-HCC/G du 08 février 1996, a rappelé au Président
de la république " qu'il a l'obligation et le devoir de procéder à la promulgation des lois adoptées
par le Parlement en vertu des dispositions de l'article 57 de la Constitution " ;
Considérant que seule la durée du contrôle nécessaire effectué par la Haute Cour Constitutionnelle
en vertu de l'article 110 de la Constitution, est susceptible de suspendre le délai de promulgation ;
Considérant que la Constitution ne reconnaît au Président de la République aucune liberté pour apprécier
l'opportunité de la promulgation ; qu'il est tenu de s'exécuter impérativement dans le délai de 15 jours
; qu'une promulgation de la loi par le Président du Sénat ou de l'Assemblée Nationale ne peut être faite
qu'en cas de carence du Président de la république constatée par la Haute Cour Constitutionnelle et en tout
cas, ne peut s'exercer dans le cadre du fonctionnement régulier des services publics ; que la possibilité de suppléance
accordée au Président du Sénat ne saurait en aucun cas dispenser le Président de la République
de son obligation de promulgation des lois dans les formes constitutionnelles ;
Considérant en conséquence que la non promulgation des lois constitue une violation de la Constitution au sens de l'article
50 ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que notamment les lois suivantes n'ont pas reçu promulgation dans les forme
et délai constitutionnels : n°94-001, 94-006, 94-007, 94-008, 94-009, 94-010, 94-033, 95-001, 95-015, 95-020, 95-021,
95-027, 95-029, 95-030, 95-038 .
Considérant en ce qui concerne particulièrement les lois relatives à la mise en place des collectivités
décentralisées, votées par l'Assemblée Nationale entre les 15 et 28 mars 1994, que celles-ci n'ont été
transmises à la Haute Cour Constitutionnelles que plus d'un après leur adoption par l'Assemblée Nationale, soit
le 24 mars 1995 ;
SUR LA NOMINATION DU GOUVERNEMENT :
Considérant qu'il convient de relever qu'en vertu du principe de la séparations des pouvoirs, il n'entre pas dans les
attributions de la Haute Cour Constitutionnelle d'apprécier la composition de l'équipe gouvernementale pour déclarer
si elle reflète ou non la proposition du Premier Ministre ou si elle est l'expression de la majorité parlementaire
;
Qu'une telle prérogative revient aux Institutions intervenantes dans la nomination du Gouvernement, l'Assemblée Nationale,
le Premier Ministre, le Président de la République, qui peuvent, si elles le jugent nécessaire, recourir aux
moyens que lui confèrent les dispositions constitutionnelles régissant leurs relations entre elles ;
Considérant cependant qu'en cas de désaccord ou de conflit de compétence entre ces Institutions, la Haute Cour
Constitutionnelle, si elle était saisie, intervient pour circonscrire les prérogatives de chacune en faisant valoir
l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions de la constitution ;
Considérant qu'en ce qui concerne la nomination du Gouvernement dirigé par M. RATSIRAHONANA Lala Norbert, aucun différend
n'a été porté à la connaissance de la Cour de céans ;
Considérant que, pour le Gouvernement de M. Francisque RAVONY, des difficultés sont effectivement avérées
; que, par requête en date du 08 août 1995, le Premier Ministre Francisque RAVONY a saisi la Haute Cour Constitutionnelle
pour demander son avis sur le sens exact des articles 53 et 61 de la Constitution aux termes desquels " Les autres membres du
Gouvernement sont nommés par le Président de la République conformément aux propositions du Premier Ministre
" ; que, le 18 août 1995, la Haute Cour Constitutionnelle a émis son avis dont la teneur suit :
" Article 1er.- Aux termes des articles 53 et 61 de la Constitution, le Président de la République est tenu de
signer le décret de nomination des membres du Gouvernement proposés par le Premier Ministre.
Article 2.- Toutefois, le Président de la république, garant du respect de la constitution et en particulier de la devise
de la République, dans le cadre des propositions et de la nomination des membres du Gouvernement, peut émettre des
réserves se rapportant au seul cas de personnes frappées d'incapacité juridique et ne jouissant plus ainsi de
leurs droits civils et politiques " ;
Considérant qu'à cette même date du 18 août 1995 et avant la notification de cet avis aux intéressés,
le décret de nomination des membres du Gouvernement a été signé et porté à la connaissance
du public par émission radiodiffusée et télévisée ;
Que le Gouvernement est donc censé avoir été formé conformément aux dispositions constitutionnelles
;
SUR LA CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE CONTROLE ET LE RATTACHEMENT DES ORGANES DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION A LA PRESIDENCE DE
LA REPUBLIQUE :
a)- Sur le Conseil Supérieur de Contrôle :
Considérant que l'organisation de la Présidence de la République ne figure pas parmi les matières réservées
par la Constitution au domaine de la loi ;
Qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le Président de la République organise son Cabinet en
fonction des exigences de ses attributions constitutionnelles ; qu'il ne peut lui être interdit de créer une structure
de contrôle ;
Considérant cependant que dans son fonctionnement, ladite structure doit se conformer aux prescriptions constitutionnelles
; qu'ainsi, l'octroi de l'immunité pénale demeure incontestablement réservé au domaine de la loi ;
Considérant que le décret n°94-097 du 11 février 1994 n'a pas été soumis au contrôle
de constitutionnalité de la Cour de céans ; que naturellement, l'irrégularité signalée est toujours
susceptible de recours en exception d'inconstitutionnalité ;
Qu'à l'occasion d'une procédure d'empêchement, il n'appartient pas à la Haute Cour Constitutionnelle d'apprécier
la conformité à la Constitution du décret n°94-097 du 11 février 1994 ;
b)- Sur le rattachement :
Considérant que la Constitution procède à la répartition des compétences et des responsabilités
de chaque Institution ;
Qu'ainsi, le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement et est responsable de la coordination des activités des départements
ministériels ; qu'en tant que Chef de l' Administration, il dispose selon la Constitution des organes de contrôle de
l' Administration ;
Considérant, en l'espèce, que l'Inspection Générale de l' Etat est un organe de contrôle de
l' Administration ; qu'il n'appartient pas aux Institutions qui doivent respecter et faire respecter la Constitution d'y déroger
par consensus sous peine de porter atteinte au principe de la séparation des fonctions au sein même du pouvoir exécutif
;
Considérant qu'en tout état de cause, le rattachement de l'Inspection Générale de l' Etat à la
Présidence de la République par le décret n°94-216 du 23 mars 1994 est pris en violation de l'article 63
de la Constitution ;
SUR LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DU POUVOIR EXECUTIF ET DU POUVOIR LEGISLATIF, DU POUVOIR EXECUTIF ET DU POUVOIR JUDICIAIRE
:
a)- Sur le Forum :
Considérant qu'il est reproché au Président de la République d'avoir commis un acte flagrant d' immixtion
dans les travaux de l'Assemblée Nationale en organisant un forum national sur le pouvoir judiciaire alors que l'Assemblée
Nationale était déjà saisie par le Gouvernement des projets de textes d'application de la constitution à
ce sujet ; que le forum a ainsi perturbé la procédure législative par immixtion ;
Considérant que la procédure d'adoption des lois relève de la souveraineté de l'Assemblée Nationale
; qu'il ne peut être concevable, à moins que voulu par l'Assemblée Nationale elle-même, qu'un forum organisé
à titre consultatif par une Institution indépendante du pouvoir législatif, de surcroît n'ayant pas l'initiative
des lois, puisse s'ingérer dans sa souveraineté ;
Que l'obéissance éventuelle par les députés aux consignes données par le Président de la
république, relèverait de l'adage " Nemo auditur propriam turpidunem allegans " ;
b)- Sur les nominations aux hauts emplois de l'Etat :
Considérant que la législation en vigueur sur les hauts emplois de l' Etat, en l'occurrence l'ordonnance n°93-027
du 13 mai 1993, n'est pas exhaustive en son énumération et demeure incomplète ; qu'en l'état actuel de
la législation, la Haute Cour Constitutionnelle n'est pas en mesure de statuer sur les griefs invoqués ;
c)- Sur la loi constitutionnelle n°95-001 du 13 octobre 1995 :
Considérant que l'Assemblée Nationale soutient que le Président de la république n'avait pas qualité
pour prendre ladite loi ;
Considérant que le titre VIII de la Constitution réserve l'usage du référendum exclusivement à
la révision de la Constitution ;
Considérant que le Président de la république détient non seulement un pouvoir d'initiative en matière
de révision constitutionnelle mais encore décide en Conseil des Ministres de la soumission à référendum
du texte de révision à soumettre ; que par conséquent, que l'initiative provienne de l'Assemblée Nationale
ou du Président de la République, le texte régulièrement adopté par voie de référendum
ne peut être promulgué qu'en tant que loi constitutionnelle ; qu'en tout état de cause, la proclamation des résultats
afférents par la Haute Cour Constitutionnelle suffit à rendre exécutoire le texte soumis à référendum
;
SUR LES AUTRES GRIEFS INVOQUES PAR LA RESOLUTION :
Considérant que les autres griefs invoqués relatifs aux déclarations, intentions, messages à la Nation
et au parjure, ne sont pas suffisamment articulés dans la résolution et ne permettent pas à la Haute Cour Constitutionnelle
de statuer sur l'existence ou non d'une violation de la Constitution ;
* *
*
Considérant que de tout ce qui précède, la Haute Cour Constitutionnelle constate qu'il y a violation de la Constitution
en ce que le Président de la République n'a pas promulgué un certain nombre de lois dans les conditions de l'article
57 ; qu'en outre, le rattachement à la Présidence de la République de l'Inspection Générale de
l' Etat est pris en violation de l'article 63 ;
Qu'il échet par conséquent de déclarer l'empêchement définitif du Président de la république
en application de l'article 50 de la constitution ;
Considérant que dans ces conditions, le poste de Président de la République se trouve vacant et que l'application
de l'article 52 de la Constitution, qui ne saurait être dissocié des articles 50 et 51, s'impose ;
Considérant que par lettre n°432-PM/CAB/3/SP enregistrée à la Haute Cour Constitutionnelle le 29 août
1996, le Premier Ministre, Chef du gouvernement, demande à la Haute juridiction de prendre une décision désignant
l'autorité chargée d'exercer provisoirement les fonctions du Président de la république en l'absence
du Président du Sénat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la Constitution, " En cas de vacance, d'empêchement définitif
ou d'empêchement temporaire, les fonctions du Président de la République sont provisoirement exercées
par le Président du Sénat.
En cas de vacance ou d'empêchement définitif, l'élection du nouveau Président se fait dans les délais
prévus à l'article 47 ci-dessus " ;